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Version en vigueur depuis le 5 octobre 2023
Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l' article 375-1 du code civil , son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.
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Cartographie jurisprudentielle
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