Article 1210-1
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2023
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1 , 383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l' article R. 53 du code de procédure pénale .