Version en vigueur depuis le 8 octobre 2023
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048168497Cette aide générée porte sur Article R1424-31-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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