Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet. Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l'opération. Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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