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Version en vigueur du 1 novembre 2024 au 1 janvier 2029
Les attachés de justice mentionnés à l' article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1 , 60-2 , 77-1-1 , 77-1-2 , 99-3 et 99-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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