Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l' article L. 515-48 du code de l'environnement , dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1 , selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048475269Cette aide générée porte sur Article R341-12-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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