Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1 , signé par l'ensemble de ses membres. Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048475271Cette aide générée porte sur Article R341-12-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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