Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10 , est celle du membre du groupement le plus récent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048475275Cette aide générée porte sur Article R341-12-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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