Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Texte intégral
Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10 , est celle du membre du groupement le plus récent.