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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.

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Article R171-33 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon