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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Les travaux de construction, d'extension ou de rénovation lourde portant sur des bâtiments ou parties de bâtiments situés aux abords des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ou qui portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, ne sont soumis à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 171-4 du présent code que si l'autorité administrative compétente au titre des procédures particulières prévues pour ces zones ou immeubles donne son accord ou autorise les travaux nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

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Article R171-34 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon