Version en vigueur du 1 mars 2025 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l' article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Elle ne relève pas de l' article L. 214-1 du même code ; 3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l' article L. 212-18 du même code ; 4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l' article L. 452-3 du présent code.