Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ; 2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l' article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée , le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code. Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048626010Cette aide générée porte sur Article L452-6 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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