Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.
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