Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La contrepartie de la représentation s'entend : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626040Cette aide générée porte sur Article L452-20 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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