Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.