Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile : a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ; b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ; 2° Le taux de 1,3 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626097Cette aide générée porte sur Article L453-8 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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