Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ; 2° Elles se rapportent aux matériels et équipements : a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ; b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.