Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626119Cette aide générée porte sur Article L453-18 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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