Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Texte intégral
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants : 1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ; 2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.