Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants : 1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ; 2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ; 3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ; 4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.
Cartographie jurisprudentielle
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