Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants : a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ; b) Des services de communications ; c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; 2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Cartographie jurisprudentielle
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