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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ; 2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.
Nouvelle version :
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ; 2°
Suppression : Lorsqu'aucune
Ajout : Lorsque
Suppression : contrepartie
Ajout : la
Suppression : n'est
Ajout : diffusion
Suppression : encaissée
Ajout : du
Suppression : au
Ajout : service
Suppression : titre
Ajout : se
Suppression : des
Ajout : fait
Suppression : services
Ajout : auprès
Ajout : d'au moins 95 %
de
Suppression : diffusion
Ajout : la
Ajout : population du territoire métropolitain, selon
des
Suppression : messages
Ajout : modalités
Suppression : publicitaires
Ajout : établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, 30 millions d'euros. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.