Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26. Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.
Nouvelle version :
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui Suppression : répond
Ajout : remplit
Suppression : aux
Ajout : les
conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées,
Suppression : compte
Ajout : après
Suppression : tenu
Ajout : application
du second alinéa de l'article L. 454-26. Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui
Suppression : répond aux
Ajout : remplit
Suppression : conditions
Ajout : les
Suppression : prévues
Ajout : conditionsprévues
à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.