Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l' article L. 454-40 sont remplies ; 2° Au dénominateur, le nombre douze.