Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l' article L. 454-71 , sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l' article L. 454-76 .