Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.