Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des termes suivants : a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ; b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ; 2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626525Cette aide générée porte sur Article L455-22 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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