Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Texte intégral
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.