Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ; b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ; 2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048626565Cette aide générée porte sur Article L455-40 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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