Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant : DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT TAUX (%) Inférieure ou égale à 5 ans 20 Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans 10 Supérieure à 10 ans 5