Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048626589Cette aide générée porte sur Article L455-51 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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