Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé. Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048628786Cette aide générée porte sur Article L154-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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