Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte. Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048628809Cette aide générée porte sur Article L154-3 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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