Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section : 1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l' annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; 2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l' annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement , d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ; 3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ; 4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ; 5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ; 6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ; 7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
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