Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
Le comité de projet est composé : 1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 : a) Du porteur de projet ; b) D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ; c) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ; d) Lorsque l'installation relève de l' article L. 511-1 du code de l'environnement , d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ; e) Lorsque l'installation ne relève pas de l' article L. 511-1 du code de l'environnement , d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ; 2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 : a) Du porteur de projet ; b) D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l' article 1519 B du code général des impôts ; c) D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ; d) D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ; e) D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l' article 1519 B du code général des impôts .
Cartographie jurisprudentielle
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