Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.