Version en vigueur depuis le 28 décembre 2024
I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge. II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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