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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6 . Ces agents informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048770794