Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6 . Ces agents informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.