Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration. Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048770958Cette aide générée porte sur Article R333-26 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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