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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.
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Cartographie jurisprudentielle
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