Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771390Cette aide générée porte sur Article R422-1 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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