Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les chercheurs sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 , en vue de pourvoir un emploi d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771394Cette aide générée porte sur Article R422-2 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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