Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33 , organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771402Cette aide générée porte sur Article R422-6 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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