Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 . La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique. Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771406Cette aide générée porte sur Article R422-7 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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