Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les mutations des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche sont régies par les dispositions des articles L. 311-2 , L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque l'autorité chargée de la direction de l'établissement décide, après avis du conseil scientifique, de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé, si cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou du service correspondant ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mutés par décision de cette autorité dans les conditions fixées aux articles R. 423-15 et R. 423-16 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048771544Cette aide générée porte sur Article R423-14 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.