Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771692Cette aide générée porte sur Article R423-76 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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