Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79 . Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771694Cette aide générée porte sur Article R423-77 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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