Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures. Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives. Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts. Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5 .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R431-7 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.